Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Nota
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 13 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.