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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R243-50
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 2 : Sûretés.
Article R243-50
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 13, 2011
L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'
article L. 243-5
après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
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