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Tuesday, March 3, 2026
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Article L123-15
Code minier (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE II : LA RECHERCHE
Chapitre III : La recherche en mer
Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public
Sous-section 3 : Dispositions propres aux autorisations de prospections préalables
Article L123-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2011
L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique et sans qu'ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l'article L. 123-10.
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