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Article L153-2
Code minier (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE
Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Article L153-2
Version consolidée du Tuesday, March 1, 2011 au Wednesday, August 19, 2015
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
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