Code de la propriété intellectuelle
Article L811-2
-" tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ;
-" région " par " territoire " et, en ce qui concerne Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
-" cour d'appel " par " chambre d'appel de Mamoudzou" et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ;
-" tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
-" conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.
Nota
Aux termes du VIII de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 prévoyant la date d'entrée en vigueur du dernier alinéa de l'article 12 de ladite ordonnance est modifié. Cette date fixée par décret interviendra au plus tard le 31 décembre 2017.
Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 12 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, la référence au tribunal de première instance est remplacéé par celle au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire.