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Tuesday, February 17, 2026
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Article R7121-52
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 3 : Dispositions pénales
Article R7121-52
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, May 14, 2011
Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 7121-13
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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