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Tuesday, March 3, 2026
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Article 100
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
Article 100
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 19, 2011
La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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