LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, à l'exception des activités de gestion des programmes opérationnels interrégionaux mentionnées au 1° du I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles .
1° La dénomination du groupement ;
2° Les nom, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;
3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L'objet du groupement ;
5° L'adresse du siège du groupement ;
6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;
7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ;
8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ;
9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l'article 112 de la présente loi ;
10° Les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;
11° Les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.
La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur en cas de dissolution du groupement.