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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L423-3
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Article L423-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 19, 2011
Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.
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