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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article 85
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre IV : Des actes de décès.
Article 85
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 19, 2011
Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par
l'article 79
.
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