Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R64
1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
2° Un registre contenant les décisions de la cour.
Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.