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Tuesday, March 3, 2026
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Article R1221-8
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
Article R1221-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, August 1, 2011
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'
article R. 243-14 du code de la sécurité sociale
pour les salariés non agricoles et par l'
article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime
pour les salariés agricoles.
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