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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R123-4
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre III : Préemption des œuvres d'art
Article R123-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
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