Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R123-4
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre III : Préemption des œuvres d'art
Article R123-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
Précédent
Suivant
fr
en