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Tuesday, March 3, 2026
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Article R142-24
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
Section 3 : Régime financier
Article R142-24
Version consolidée du Friday, May 27, 2011,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2013
La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
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