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Tuesday, March 3, 2026
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Article R212-24
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
Article R212-24
Version consolidée du Friday, May 27, 2011 au Friday, January 1, 2021
L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le ministre chargé de la culture. Il est notifié au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est publié au Journal officiel de la République française.
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