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Tuesday, March 3, 2026
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Article R212-63
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse
Article R212-63
Version consolidée du Friday, May 27, 2011 au Sunday, March 22, 2015
Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
Nota
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