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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R212-93
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 3 : Droit de préemption
Article R212-93
Version consolidée du Friday, May 27, 2011,
abrogée
le Friday, July 20, 2018
Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.
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