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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D221-14
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Constitution
Section 3 : Réalisation des enregistrements
Article D221-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.
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