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Tuesday, March 3, 2026
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Article R523-49
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Article R523-49
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.
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