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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L175-28
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique
Section III : Obligations de l'assureur
Article L175-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
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