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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R3213-1
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre III : Hospitalisation d'office
Article R3213-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, August 1, 2011
Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue
à l'article L. 3213-5-1
ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.
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