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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L321-31
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 1, 2011
L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'
article L. 321-30
et
à l'article L. 321-32
. Il en informe le public.
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