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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L321-31
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 septembre 2011
L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'
article L. 321-30
et
à l'article L. 321-32
. Il en informe le public.
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