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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L131-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.
Chapitre Ier : Des courtiers.
Section 1 : Des courtiers en général
Article L131-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 1, 2011
Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
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