Article L131-1 consolidé en vigueur depuis le Thursday, September 1, 2011
Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
Article L131-2 consolidé en vigueur depuis le Thursday, September 1, 2011
Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant.
Article L131-3 consolidé en vigueur depuis le Thursday, September 1, 2011
Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.
Article L131-5 consolidé en vigueur depuis le Thursday, September 1, 2011
Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Article L131-11 consolidé du Thursday, September 1, 2011 au Saturday, March 24, 2012
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l'article L. 131-12, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.
Article L131-11 consolidé en vigueur depuis le Saturday, March 24, 2012
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l'article L. 131-12, il en est rayé sans pouvoir s'y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.