Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 4 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L4623-8
Code du travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section unique : Médecin du travail
Sous-section 2 : Protection.
Article L4623-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, July 25, 2011
Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.
Previous
Next
fr
en