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Tuesday, March 3, 2026
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Article L981-10
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L981-10
Version consolidée du Sunday, July 24, 2011 au Friday, July 1, 2016
Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
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