Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L981-10
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L981-10
Version consolidée du dimanche 24 juillet 2011 au vendredi 1 juillet 2016
Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
Précédent
Suivant
fr
en