Code général des collectivités territoriales
Article L7222-18
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.