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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L214-36-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable
Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
Article L214-36-5
Version consolidée du Wednesday, August 3, 2011,
abrogée
le Sunday, July 28, 2013
Lorsqu'un OPCVM contractuel est un OPCVM maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
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