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Tuesday, February 17, 2026
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Article D214-3
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.
Article D214-3
Version consolidée du Thursday, August 4, 2011 au Wednesday, July 31, 2013
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 300 000 euros.
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