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Tuesday, March 3, 2026
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Article D214-6
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.
Article D214-6
Version consolidée du Thursday, August 4, 2011 au Wednesday, July 31, 2013
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 euros.
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