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Tuesday, March 3, 2026
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Article R7123-8
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 3 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence
Article R7123-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 27, 2011
Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
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