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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4614-24
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 4 : Formation.
Sous-section 1 : Contenu et organisation de la formation.
Article R4614-24
Version consolidée du Tuesday, November 1, 2011,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.
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