Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4614-24
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 4 : Formation.
Sous-section 1 : Contenu et organisation de la formation.
Article R4614-24
Version consolidée du mardi 1 novembre 2011,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.
Précédent
Suivant
fr
en