Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R2-16
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Article R2-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2012
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Previous
Next
fr
en