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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R2111-3
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 1 : Règles générales
Article R2111-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 25, 2011
L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-3, est prononcée par l'organe délibérant.
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