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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1341-2
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre IV : Toxicovigilance.
Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation.
Article L1341-2
Version consolidée du Saturday, December 24, 2011 au Thursday, January 28, 2016
Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou tout mélange dont ils ont connaissance.
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