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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L131-3
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
Article L131-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
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