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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L131-3
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
Article L131-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
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