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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R1311-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 3 : Consultation de l'Etat
Article R1311-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2012
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'
article L. 1311-10
sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
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