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Tuesday, March 3, 2026
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Article L593-22
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 1 : Régime d'autorisation
Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L593-22
Version consolidée du Saturday, January 7, 2012 au Friday, February 12, 2016
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
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