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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
Text
Article L216-4
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre VI : Sanctions
Section 2 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L216-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, July 1, 2013
L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.
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