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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L216-4
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre VI : Sanctions
Section 2 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L216-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 juillet 2013
L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.
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