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Wednesday, March 11, 2026
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Article R355
Code électoral
Partie réglementaire
Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
Titre III : Dispositions communes
Chapitre VI : Opérations de vote
Article R355
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 29, 2012
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.
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