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Wednesday, March 11, 2026
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Text
Article L163-9
Code forestier (nouveau)
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts
Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Article L163-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.
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