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Wednesday, March 11, 2026
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Text
Article L215-2
Code forestier (nouveau)
Partie législative
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
Article L215-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
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