Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
Article L215-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 2012
Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
Article L215-2 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 2012
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
Article L215-3 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 2012
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.