Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
Article L215-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
Article L215-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
Article L215-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.